La demande d'accès partiel de l'intéressé est examinée, selon le cas, comme une demande à fin d'établissement ou de libre prestation de services de la profession concernée. L'autorité compétente se prononce sur les demandes à fin d'établissement après avis de l'ordre le cas échéant concerné.
Code de la santé publique
Article L4002-4
Partie législative › Quatrième partie : Professions de santé › Livre préliminaire : Dispositions communes › Titre Préliminaire : Missions des professionnels de santé › Chapitre II : Dispositions communes relatives à la reconnaissance des qualifications professionnelles › Section 3 : Accès partiel
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
2 décisions de justice référencent cet article (de 2019 à 2021)
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