Code de la santé publique

Article R4002-4

Partie réglementaire › Quatrième partie : Professions de santé › Livre préliminaire : Dispositions communes › Titre préliminaire : Missions des professionnels de santé › Chapitre II : Dispositions communes relatives à la reconnaissance des qualifications professionnelles › Section 3 : Accès partiel

En cas de demande d'autorisation d'exercice à fin d'établissement, lorsque l'avis de la commission comporte une proposition, plus restrictive, d'accès partiel et que la profession du demandeur est dotée d'un ordre, l'avis de celui-ci est sollicité dans les conditions définies à l'article R. 4002-3.

Ces avis comportent les éléments mentionnés à l'article R. 4002-2.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

2 décisions de justice référencent cet article (de 2019 à 2021)

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.

Articles fréquemment cités avec l’article R4002-4

Dans les mêmes décisions de justice.