La présente section n'est pas applicable aux professionnels qui remplissent les conditions requises pour bénéficier de la reconnaissance automatique de leurs qualifications professionnelles au sens de la directive 2005/36/ CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.
Code de la santé publique
Article L4002-6
Partie législative › Quatrième partie : Professions de santé › Livre préliminaire : Dispositions communes › Titre Préliminaire : Missions des professionnels de santé › Chapitre II : Dispositions communes relatives à la reconnaissance des qualifications professionnelles › Section 3 : Accès partiel
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