Code de la santé publique

Article L1454-1

Partie législative › Première partie : Protection générale de la santé › Livre IV : Administration générale de la santé › Titre V : Règles déontologiques et expertise sanitaire › Chapitre IV : Dispositions pénales

Les dispositions des articles L. 1454-6 et L. 1454-7 sont applicables aux membres des commissions consultatives placées auprès des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ainsi qu'aux personnes qui collaborent occasionnellement aux travaux de ces commissions.

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