La délivrance de l'autorisation peut être subordonnée notamment à l'éloignement des installations vis-à-vis des habitations, immeubles habituellement occupés par des tiers, établissements recevant du public, cours d'eau, voies de communication, captages d'eau, zones fréquentées par le public, zones de loisir, zones présentant un intérêt naturel particulier ou ayant un caractère particulièrement sensible ou des zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers.
Code de l'environnement
Article L181-26
Partie législative › Livre Ier : Dispositions communes › Titre VIII : Procédures administratives › Chapitre unique : Autorisation environnementale › Section 6 : Dispositions particulières à certaines catégories de projets › Sous-section 2 : Installations classées pour la protection de l'environnement
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
3 décisions de justice référencent cet article (de 2020 à 2025)
- CE, 8 juillet 2025, n° 496168Lire la décision
- CAA Douai, 21 décembre 2023, n° 22DA00252Lire la décision
- CAA Bordeaux, 3 septembre 2020, n° 19BX0114244-02 Nature et environnement. Installations classées pour la protection de l'environnement. 44-02-02-005-02-01 Nature et environnement. Installations classées pour la protection de l'environnement. Régime juridique. Actes affectant le régime juridique des installations. Première…Lire la décision
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