L'autorisation prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en œuvre, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-6-1 lors de la cessation d'activité.
Code de l'environnement
Article L181-27
Partie législative › Livre Ier : Dispositions communes › Titre VIII : Procédures administratives › Chapitre unique : Autorisation environnementale › Section 6 : Dispositions particulières à certaines catégories de projets › Sous-section 2 : Installations classées pour la protection de l'environnement
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
143 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2025) · les 6 plus récentes :
- CAA Versailles, 3 juillet 2025, n° 23VE02271Lire la décision
- CAA Nancy, 19 juin 2025, n° 19NC0282544-02-02-005-02-01 Nature et environnement. - Installations classées pour la protection de l'environnement. - Régime juridique. - Actes affectant le régime juridique des installations. - Première mise en service.Lire la décision
- CAA Nancy, 19 juin 2025, n° 24NC00273Lire la décision
- CAA Nantes, 10 juin 2025, n° 24NT02421Lire la décision
- CAA Nantes, 6 mai 2025, n° 24NT01582Lire la décision
- CAA Lyon, 30 avril 2025, n° 23LY0369929-035 Energie.Lire la décision
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Questions liées
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