Lorsqu'une autorisation est abrogée, il est fait application des dispositions de l'article L. 181-23.
Code de l'environnement
Article R214-26
Partie réglementaire › Livre II : Milieux physiques › Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins › Chapitre IV : Activités, installations et usage › Section 1 : Procédures d'autorisation ou de déclaration › Sous-section 2 : Dispositions applicables aux opérations soumises à autorisation
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