Ainsi qu'il est dit à l'article 1305-4 du code civil, le débiteur ne peut réclamer le bénéfice du terme s'il ne fournit pas les sûretés promises au créancier ou s'il diminue celles qui garantissent l'obligation.
Code de la consommation
Article L315-13
Partie législative nouvelle › Livre III : CRÉDIT › Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT › Chapitre V : Prêt viager hypothécaire et prêt avance mutation › Section 4 : Affectation et entretien de l'immeuble
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.