Code de l'environnement

Article R413-23-10

Partie réglementaire › Livre IV : Patrimoine naturel › Titre Ier : Protection du patrimoine naturel › Chapitre III : Détention en captivité et cession d'animaux d'espèces non domestiques › Section 1 : Conditions de détention et d'identification des animaux d'espèces non domestiques détenus en captivité › Sous-section 5 : Fichier national d'identification des animaux d'espèces non domestiques détenus en captivité

Peuvent être destinataires des données, dans la limite de leurs attributions et aux seules fins prévues à l'article L. 413-6 :

- les personnes, services ou organismes qui contribuent à l'identification des animaux ;

- le directeur d'administration centrale chargé de la législation relative aux animaux d'espèces non domestiques détenus en captivité ou ses délégués ;

- les préfets ;

- les agents mentionnés à l'article L. 415-1 ;

- les agents des services de secours contre l'incendie ;

- les maires ;

- les organismes à vocation statistique pour l'analyse et l'information.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.