Code de l'éducation

Article L331-6

Partie législative › Deuxième partie : Les enseignements scolaires › Livre III : L'organisation des enseignements scolaires › Titre III : Les enseignements du second degré › Chapitre Ier : Dispositions communes aux enseignements du second degré › Section 3 : La pratique sportive de haut niveau.

Les établissements scolaires du second degré permettent, selon des formules adaptées, la préparation des élèves en vue de :

1° La pratique sportive d'excellence et d'accession au haut niveau ;

2° La pratique professionnelle d'une discipline sportive lorsqu'ils ont conclu une convention mentionnée à l'article L. 211-5 du code du sport.

Les établissements du réseau de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger favorisent la pratique sportive de haut niveau.

Pour aller plus loin

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