Code de l'environnement

Article R213-50

Partie réglementaire › Livre II : Milieux physiques › Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins › Chapitre III : Structures administratives et financières › Section 5 : Comités de l'eau et de la biodiversité et offices de l'eau des départements d'outre-mer › Sous-section 1 : Comités de l'eau et de la biodiversité des départements d'outre-mer

Le nombre des membres des comités de l'eau et de la biodiversité prévus à l'article L. 213-13-1 est fixé dans le tableau figurant au présent article.

Pour chaque comité, le ministre chargé de l'environnement et le ministre chargé des outre-mer déterminent par arrêté conjoint, compte tenu des caractéristiques propres à chaque circonscription :

1° Les catégories d'usagers représentés, le nombre des représentants de chaque catégorie ainsi que le nombre de personnalités qualifiées, qui ne peut être supérieur au tiers du nombre des représentants des usagers ;

2° La liste des administrations de l'Etat représentées ;

3° Pour chaque bassin, le siège du comité.

REPRÉSENTANTS

bassins

REGIONS

DEPARTEMENTS

COLLECTIVITES

territoriales

uniques

COMMUNES

et

groupements

de collectivités

territoriales

USAGERS

et

personnalités

qualifiées

ÉTAT

MILIEUX

socio-professionnels

TOTAL

Guadeloupe

3

3

6

16

9

1

38

Guyane

-

-

6

9

15

10

1

41

Martinique

-

-

6

10

14

9

1

40

Mayotte

-

4

-

9

13

11

2

39

La Réunion

4

4

-

9

22

12

1

52

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