Code de l'urbanisme

Article R313-13

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre III : Aménagement foncier › Titre Ier : Opérations d'aménagement › Chapitre III : Plan de sauvegarde et de mise en valeur et restauration immobilière › Section 1 : Plan de sauvegarde et de mise en valeur › Sous-section 2 : Elaboration, révision, modification et mise à jour du plan de sauvegarde et de mise en valeur

Le plan de sauvegarde et de mise en valeur, éventuellement modifié, est approuvé :

1° Par arrêté du préfet, en cas d'avis favorable de l'organe délibérant de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale ;

2° Par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre chargé du patrimoine et du ministre chargé des collectivités territoriales, après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture, dans le cas contraire.

Pour aller plus loin

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