Code de l'urbanisme

Article R313-12

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre III : Aménagement foncier › Titre Ier : Opérations d'aménagement › Chapitre III : Plan de sauvegarde et de mise en valeur et restauration immobilière › Section 1 : Plan de sauvegarde et de mise en valeur › Sous-section 2 : Elaboration, révision, modification et mise à jour du plan de sauvegarde et de mise en valeur

Au vu des résultats de l'enquête et après avis de la commission locale, l'organe délibérant de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale se prononce sur le projet de plan. Cette formalité n'est pas obligatoire lorsque le projet n'est pas modifié après l'enquête et lorsque le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête n'a pas émis un avis défavorable ou demandé des modifications substantielles.

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