Code des assurances

Article L381-5

Partie législative › Livre III : Les entreprises. › Titre VIII : Fonds de retraite professionnelle supplémentaire › Chapitre Ier : Dispositions générales

Les dispositions de l'article L. 310-25 et des chapitres III, VI, VII et VIII du titre II du présent livre, applicables aux entreprises d'assurance sur la vie ou de capitalisation, s'appliquent aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire.

Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire constitués sous la forme d'une société anonyme sont dispensés du prélèvement prévu à l'article L. 232-10 du code de commerce.

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