La suspension de l'autorisation d'exercice de l'activité libérale prévue par l'article L. 6154-6 est prononcée par le directeur général de l'agence régionale de santé pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
Code de la santé publique
Article R6154-20
Partie réglementaire › Sixième partie : Etablissements et services de santé › Livre Ier : Etablissements de santé › Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques › Chapitre IV : Activité libérale des praticiens › Section 2 : Commissions de l'activité libérale › Sous-section 3 : Suspension ou retrait de l'autorisation d'exercice de l'activité libérale
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