Lorsqu'il constate ou est informé d'un accident du travail grave ou mortel, ainsi que de tout incident qui aurait pu avoir des conséquences graves, l'agent de contrôle effectue une enquête et informe son service qui à son tour informe l'autorité centrale. En tant que de besoin, il saisit les autorités compétentes.
Code du travail
Article R8124-28
Partie réglementaire › Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail › Livre Ier : Inspection du travail › Titre II : Système d'inspection du travail › Chapitre IV : De la déontologie des agents du système d'inspection du travail › Section 3 : Droits et devoirs envers chaque usager du service public de l'inspection du travail › Sous-section 6 : Droits et devoirs spécifiques liés à l'exercice de fonctions de contrôle
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