Code du travail

Article R8124-29

Partie réglementaire › Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail › Livre Ier : Inspection du travail › Titre II : Système d'inspection du travail › Chapitre IV : De la déontologie des agents du système d'inspection du travail › Section 3 : Droits et devoirs envers chaque usager du service public de l'inspection du travail › Sous-section 6 : Droits et devoirs spécifiques liés à l'exercice de fonctions de contrôle

L'agent de contrôle veille à informer, selon les modalités prévues par la législation en vigueur, les usagers concernés des suites données à son contrôle.

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