Le président du conseil départemental organise la formation continue de l'accueillant familial, selon des modalités qu'il définit au regard des besoins évalués par ses services et des attentes de l'accueillant familial, pour une durée minimale de douze heures pour chaque période d'agrément prévue à l'article R. 441-5.
Code de l'action sociale et des familles
Article D443-3
Partie réglementaire › Livre IV : Professions et activités sociales › Titre IV : Particuliers accueillant des personnes âgées ou handicapées › Chapitre III : Dispositions communes
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