Code de l'éducation

Article D222-42-1

Partie réglementaire › Livre II : L'administration de l'éducation. › Titre II : L'organisation des services de l'administration de l'éducation. › Chapitre II : Les services académiques et départementaux › Section 4 : Médiateurs.

Les médiateurs académiques reçoivent les réclamations concernant les opérations électorales décrites aux articles D. 719-1 à D. 719-37 du présent code.

Par dérogation au premier alinéa de l'article D. 222-41, ils peuvent recevoir directement ces réclamations.

Le médiateur de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur coordonne l'activité des médiateurs académiques en la matière.

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