La Commission nationale du débat public informe le maître d'ouvrage, ou à défaut la personne publique responsable, qu'elle a été saisie d'une demande de débat public sur un projet rendu public. Dans ce cas, le dossier relatif au projet constitué conformément au deuxième alinéa du I de l'article L. 121-8 est adressé à la commission par le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet dans un délai d'un mois à compter de cette information.
Code de l'environnement
Article R121-5
Partie réglementaire › Livre Ier : Dispositions communes › Titre II : Information et participation des citoyens › Chapitre Ier : Participation du public à l'élaboration des plans, programmes et projets ayant une incidence sur l'environnement › Section 1 : Champ de compétence de la Commission nationale du débat public › Sous-section 1 : Publicité des projets et saisine de la Commission nationale du débat public
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
5 décisions de justice référencent cet article (de 2022 à 2025)
- CAA Toulouse, 17 avril 2025, n° 23TL00808Lire la décision
- CAA Marseille, 8 décembre 2023, n° 22MA0246124-01-02-01 Domaine. - Domaine public. - Régime. - Occupation.Lire la décision
- CAA Douai, 9 mars 2023, n° 22DA01543Lire la décision
- CAA Nantes, 31 janvier 2023, n° 22NT00106Lire la décision
- CAA Nantes, 22 novembre 2022, n° 21NT02543Lire la décision
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Questions liées
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