Code de l'environnement

Article R121-5

Partie réglementaire › Livre Ier : Dispositions communes › Titre II : Information et participation des citoyens › Chapitre Ier : Participation du public à l'élaboration des plans, programmes et projets ayant une incidence sur l'environnement › Section 1 : Champ de compétence de la Commission nationale du débat public › Sous-section 1 : Publicité des projets et saisine de la Commission nationale du débat public

La Commission nationale du débat public informe le maître d'ouvrage, ou à défaut la personne publique responsable, qu'elle a été saisie d'une demande de débat public sur un projet rendu public. Dans ce cas, le dossier relatif au projet constitué conformément au deuxième alinéa du I de l'article L. 121-8 est adressé à la commission par le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet dans un délai d'un mois à compter de cette information.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

5 décisions de justice référencent cet article (de 2022 à 2025)

Pour aller plus loin

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