Code de la sécurité sociale

Article R162-32-4

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base › Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales › Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins › Section 5 : Etablissements de santé › Sous-section 3 : Dispositions relatives au financement des activités mentionnées à l'article L. 174-1 › Paragraphe 3 : Modalités de versement de la dotation annuelle de financement

La dotation annuelle de financement est versée en douze allocations mensuelles.

Aucune des allocations mensuelles ne peut être inférieure au vingt-quatrième ni supérieure au huitième du montant total de la dotation annuelle de financement. Le montant de chacune des allocations est déterminé en fonction de l'évolution des besoins de trésorerie des établissements de santé.

Chaque allocation mensuelle donne lieu à un ou plusieurs versements effectués entre le 15 du mois courant et, au plus tard, le 15 du mois suivant. Toutefois, le total des sommes versées entre le 15 et le dernier jour du mois courant ne peut être inférieur à 60 % de l'allocation mensuelle considérée.

Les mesures d'exécution du présent article sont prises par arrêtés des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, de l'agriculture et du budget. Elles peuvent varier en fonction des types d'activité des différents établissements.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

2 décisions de justice référencent cet article (de 2020 à 2022)

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.

Articles fréquemment cités avec l’article R162-32-4

Dans les mêmes décisions de justice.