Code de l'éducation

Article D239-9

Partie réglementaire › Livre II : L'administration de l'éducation. › Titre III : Les organismes collégiaux nationaux et locaux. › Chapitre IX : Les autres instances consultatives › Section 1 : Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels › Sous-section 2 : Composition et modalités de désignation

Nul ne peut prendre part au vote s'il ne figure sur une liste électorale. La qualité d'électeur s'apprécie à l'expiration du délai de rectification de la liste concernée.

Les listes électorales pour les élections des représentants mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article D. 239-2 sont nationales et établies par le ministre chargé de la culture.

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