Lorsque le tribunal nomme une société, il désigne en son sein un ou plusieurs associés exerçant l'activité d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire pour la représenter dans l'accomplissement du mandat qui lui est confié.
Code de commerce
Article R814-83
Partie réglementaire › LIVRE VIII : De quelques professions réglementées. › TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des experts en diagnostic d'entreprise. › Chapitre IV : Dispositions communes › Section 5 : Des sociétés d'administrateurs judiciaires et de mandataires judiciaires › Sous-section 1 : Dispositions communes aux diverses sociétés constituées pour l'exercice en commun de la profession › Paragraphe 3 : De l'exercice de la profession sous la forme d'une société.
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
2 décisions de justice référencent cet article (de 2022 à 2024)
- Cass. com., 3 juillet 2024, n° 23-10.067Cassation partielleSelon l'article R. 814.83 du code de commerce, le tribunal qui nomme une société en qualité de mandataire judiciaire, désigne celui ou ceux des associés qui conduiront la mission au sein de la société et en son nom. Il résulte des articles R. 814-84 et R. 814-85 du même code…Lire la décision
- Cass. com., 26 octobre 2022, n° 21-15.619Cassation partielleSelon l'article R. 814-83 du code de commerce, lorsque le tribunal nomme une société en qualité de mandataire judiciaire, il désigne en son sein un ou plusieurs associés exerçant l'activité de mandataire judiciaire pour la représenter dans l'exercice du mandat qui lui est confié.…Lire la décision
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