Code de commerce

Article R742-14

Partie réglementaire › LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce. › TITRE IV : Du greffe du tribunal de commerce. › Chapitre II : Des conditions d'accès à la profession et aux autres professions judiciaires et juridiques › Section 1 : Des conditions d'accès à la profession de greffier de tribunal de commerce › Sous-section 1 : Des conditions d'aptitude › Paragraphe 2 : Du stage.

Le stagiaire est radié du registre du stage par décision du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce :

1° S'il fait l'objet d'une condamnation pénale pour des faits contraires à l'honneur ou à la probité ;

2° S'il interrompt son stage pendant plus d'un an sans motif valable ;

3° S'il ne valide pas le stage complémentaire prévu à l'article R. 742-15-1.

Le stagiaire peut être radié par décision du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce :

1° S'il méconnaît gravement les obligations du stage ou s'il commet des faits contraires à l'honneur ou à la probité ;

2° S'il s'abstient, sans motif valable, pendant plus de deux ans après le refus de validation de son stage, d'effectuer le stage complémentaire prévu à l'article R. 742-15-1.

Les décisions de radiation, prises après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations, peuvent être déférées dans les deux mois à la cour d'appel de Paris par l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

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