Code de la sécurité sociale

Article D756-3

Partie réglementaire - Décrets simples › Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses › Titre V : Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin › Chapitre 6 : Régime des travailleurs non-salariés non-agricoles › Section 2 : Assurance vieillesse › Sous-section 2 : Dispositions applicables aux professions artisanales, industrielles et commerciales.

Pour l'ouverture du droit à l'allocation aux vieux travailleurs non salariés, il est tenu compte :

1°) des périodes d'activité professionnelle non salariées antérieures au 1er avril 1968 et des périodes assimilées ;

2°) des périodes d'activité professionnelle non salariées postérieures au 31 mars 1968, sous réserve qu'elles aient fait l'objet du versement des cotisations prévues par la présente section et que, à partir du 1er janvier 1973, elles aient procuré un revenu professionnel annuel au moins égal à celui mentionné à l'article D. 812-4, ainsi que des périodes assimilées ; ledit revenu professionnel tient compte, le cas échéant, de l'abattement prévu aux articles 3 et 11 du décret n° 75-1098 du 25 novembre 1975.

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