Les écoles mentionnées à l'article D. 741-5 ont pour missions principales :
1° La formation initiale d'ingénieurs ;
2° La formation continue des ingénieurs et cadres ;
3° La réalisation de travaux de recherche, d'études et d'essais.
Code de l'éducation
Partie réglementaire › Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur › Titre IV : Les établissements d'enseignement supérieur à caractère administratif placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur › Chapitre unique › Section 2 : Les écoles nationales supérieures d'ingénieurs
Les écoles mentionnées à l'article D. 741-5 ont pour missions principales :
1° La formation initiale d'ingénieurs ;
2° La formation continue des ingénieurs et cadres ;
3° La réalisation de travaux de recherche, d'études et d'essais.
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