Code de la sécurité sociale

Article D756-7

Partie réglementaire - Décrets simples › Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses › Titre V : Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin › Chapitre 6 : Régime des travailleurs non-salariés non-agricoles › Section 3 : Cotisations et contributions des travailleurs indépendants

La valeur du plafond de la sécurité sociale mentionné à la présente section est la valeur annuelle de ce plafond, tel que prévu à l'article L. 241-3, en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues.

En cas de période d'affiliation inférieure à une année, cette valeur est réduite au prorata de la durée d'affiliation.

Pour aller plus loin

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