La somme des émoluments perçus par le notaire au titre des prestations relatives à la mutation d'un bien ou d'un droit immobilier ne peut excéder 10 % de la valeur de ce bien ou droit, sans pouvoir être inférieure à un montant fixé par l'arrêté prévu à l'article L. 444-3, sans pouvoir être inférieure à 90 €.
Code de commerce
Article R444-9
Partie réglementaire › LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence. › TITRE IV BIS : De certains tarifs réglementés › Section 1 : Fixation des tarifs › Sous-section 3 : Structure et modalités tarifaires
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
2 décisions de justice référencent cet article
- CE, 28 juin 2017, n° 398987Lire la décision
- CE, 24 mai 2017, n° 39880155-03-05 PROFESSIONS, CHARGES ET OFFICES. CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS. PROFESSIONS S'EXERÇANT DANS LE CADRE D'UNE CHARGE OU D'UN OFFICE. - TARIFS RÉGLEMENTÉS (ART. L. 444-1 ET SUIVANTS DU CODE DE COMMERCE) - DÉTERMINATION - RECUEIL D'INFORMATIONS STATISTIQUES AUPRÈS DES…Lire la décision
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