Code de l'action sociale et des familles

Article R146-43

Partie réglementaire › Livre Ier : Dispositions générales › Titre IV : Institutions › Chapitre VI : Consultation des personnes handicapées › Section 3 : Maison départementale des personnes handicapées › Sous-section 9 : Traitement automatisé de données à caractère personnel

Le système d'information conserve pendant une durée de trois ans les informations relatives aux enregistrements et interrogations dont il fait l'objet, en précisant la qualité de la personne ou autorité ayant procédé à l'opération. Ces informations peuvent donner lieu à des exploitations statistiques.

Le système d'information est hébergé auprès d'un organisme qui satisfait aux conditions d'agrément définies en application de l'article L. 1111-8 du code de la santé publique.

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