Les données individuelles, ayant fait l'objet de mesures adéquates de pseudonymisation permettant d'assurer la confidentialité de l'identité des personnes, anonymisées concernant les demandeurs sont conservées trois ans à compter de leur enregistrement.
Code de l'action sociale et des familles
Article R146-41
Partie réglementaire › Livre Ier : Dispositions générales › Titre IV : Institutions › Chapitre VI : Consultation des personnes handicapées › Section 3 : Maison départementale des personnes handicapées › Sous-section 9 : Traitement automatisé de données à caractère personnel
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