La déclaration d'intérêts et, le cas échéant, la ou les déclarations complémentaires sont remises par l'intéressé aux autorités mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 722-21 sous double pli cacheté revêtu d'une mention relative à leur caractère confidentiel. L'autorité destinataire de la déclaration en accuse réception.
Code de commerce
Article R722-23
Partie réglementaire › LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce. › TITRE II : Du tribunal de commerce. › Chapitre II : De l'organisation et du fonctionnement › Section 2 : Du statut des juges des tribunaux de commerce › Sous-section 2 : De la déontologie
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.