Code de commerce

Article R724-12

Partie réglementaire › LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce. › TITRE II : Du tribunal de commerce. › Chapitre IV : De la discipline des juges des tribunaux de commerce › Section 2 : De la procédure disciplinaire.

Dès la saisine de la commission, son secrétaire informe de celle-ci le juge poursuivi par tout moyen conférant date certaine et mentionnant qu'il peut prendre connaissance, au secrétariat de la commission, des pièces afférentes à la poursuite ou qu'elles peuvent lui être communiquées par voie électronique.

Le président de la commission désigne parmi les membres de la commission un rapporteur, qui procède à toutes investigations utiles. Le rapporteur entend l'intéressé et, s'il y a lieu, le plaignant et les témoins. Il peut les faire entendre par un magistrat du siège de la cour d'appel auquel il donne délégation.

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