Code des assurances

Article R385-5

Partie réglementaire › Livre III : Les entreprises › Titre VIII : Fonds de retraite professionnelle supplémentaire › Chapitre V : Règles financières et prudentielles › Section II : Investissements

Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire représentent, à tout instant, leurs engagements mentionnés à l'article R. 343-1 par des actifs équivalents, dans les conditions prévues par la présente section et le D de l'article R. 332-2.

Sous réserve de l'article R. 385-8, les engagements pris dans une monnaie doivent être couverts par des actifs congruents, c'est-à-dire libellés ou réalisables dans cette monnaie.

La présente section s'applique séparément à chaque comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'article R. 342-1 ainsi qu'au reste des engagements mentionnés au premier alinéa hors ces comptabilités auxiliaires d'affectation.

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