Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire peuvent, à concurrence de 30 % de leurs engagements, ne pas couvrir ceux-ci par des actifs congruents.
Code des assurances
Article R385-8
Partie réglementaire › Livre III : Les entreprises › Titre VIII : Fonds de retraite professionnelle supplémentaire › Chapitre V : Règles financières et prudentielles › Section II : Investissements
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