Code des assurances

Article R385-9

Partie réglementaire › Livre III : Les entreprises › Titre VIII : Fonds de retraite professionnelle supplémentaire › Chapitre V : Règles financières et prudentielles › Section II : Investissements

Pour le respect des exigences mentionnées aux articles R. 385-5 à R. 385-8, les fonds de retraite professionnelle supplémentaire procèdent à une mise en transparence de toute ligne d'actif dont la valeur comptable excède 1 % du bilan.

Le cumul des valeurs comptables des actifs qui ne sont pas mis en transparence ne peut pas excéder 5 % du bilan.

Pour l'application du deuxième alinéa, les fonds de retraite professionnelle supplémentaire procèdent à une mise en transparence des lignes d'actifs dont la valeur comptable inférieure à 1 % du bilan est la plus importante.

Lorsque la seule information disponible pour un groupe d'actifs mis en transparence est la valeur de réalisation, les fonds de retraite professionnelle supplémentaire considèrent, pour vérifier le respect des exigences de représentation des engagements mentionnées à l'article R. 385-5, que la répartition des actifs en valeur comptable au sein de ce fonds est la même que celle en valeur de réalisation.

Pour aller plus loin

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