Code de la santé publique

Article L4423-3

Partie législative › Quatrième partie : Professions de santé › Livre IV : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française › Titre II : Iles Wallis et Futuna › Chapitre III : Auxiliaires médicaux.

I. – Pour l'application de l'article L. 4311-1 dans les îles Wallis et Futuna, les mots : " et dans les services mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2112-1 et à l'article L. 2311-4 " sont supprimés.

II. – Pour l'application de l'article L. 4311-12 à Wallis-et-Futuna, le second alinéa du 2° est ainsi rédigé :

Pour la prise en charge financière par l'Etat, les actes ainsi effectués sont réputés être accomplis par l'infirmier diplômé.

Pour aller plus loin

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