Code rural et de la pêche maritime

Article R812-14

Partie réglementaire › Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique › Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles › Chapitre II : Dispositions propres à l'enseignement supérieur agricole et vétérinaire › Section 1 : Les établissements d'enseignement supérieur agricole publics › Sous-section 4 : Conseils consultatifs

Le nombre de sièges au conseil des enseignants est fixé par le conseil d'administration sans pouvoir excéder quarante et un membres.

Outre le directeur ou son représentant, qui le préside, il est constitué à parité de représentants élus des professeurs et des personnels assimilés et de représentants élus des maîtres de conférence, des personnels assimilés et des autres personnels chargés d'enseignement.

Le directeur adjoint ou les directeurs délégués concernés assistent aux réunions avec voix consultative.

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