Code de la santé publique

Article R1222-34

Partie réglementaire › Première partie : Protection générale de la santé › Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain › Titre II : Sang humain › Chapitre II : Etablissement français du sang et centre de transfusion sanguine des armées › Section 3 : Modalités d'exercice des activités de l'Etablissement français du sang et du centre de transfusion sanguine des armées

Les activités de l'Etablissement français du sang sont réalisées conformément :

1° A l'agrément mentionné au III de l'article L. 1222-11 délivré par l'Agence nationale du médicament et des produits de santé à l'Etablissement français du sang ou à ses établissements de transfusion sanguine selon le ressort géographique d'exercice des activités transfusionnelles ;

2° Aux règles applicables à ces activités ;

3° Aux modalités d'exercice définies par son conseil d'administration ;

4° Aux champs géographiques et techniques d'activité déterminés dans le cadre du schéma directeur national de la transfusion sanguine.

Pour aller plus loin

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