Les fonds de l'établissement peuvent être déposés dans un établissement bancaire, avec l'autorisation du ministre chargé du budget.
Code de la santé publique
Article R1222-15
Partie réglementaire › Première partie : Protection générale de la santé › Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain › Titre II : Sang humain › Chapitre II : Etablissement français du sang et centre de transfusion sanguine des armées › Section 1 : Organisation générale › Sous-section 6 : Organisation budgétaire et comptable
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.