Code rural et de la pêche maritime

Article R135-3

Partie réglementaire › Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural › Titre III : Associations foncières › Chapitre V : Associations foncières pastorales › Section 1 : Dispositions communes.

Des subventions peuvent être accordées aux associations foncières pastorales dans les cas prévus aux articles D. 142-17, D. 142-18 et D. 142-20 du code forestier.

En vue de faciliter la constitution des associations foncières pastorales autorisées ou constituées d'office, une aide peut être accordée pour les frais engagés avant la création de l'association. Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'économie et des finances, du budget et de l'agriculture précise les conditions d'attribution de cette aide.

Les associations foncières pastorales peuvent bénéficier d'une aide au démarrage dans les conditions prévues pour les groupements pastoraux à l'article R. 113-12 du présent code.

Pour aller plus loin

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