Une décision de rejet d'agréments ou d'autorisations mentionnés à l'article L. 226-3 ne peut faire l'objet d'un recours contentieux qu'après rejet d'un recours gracieux préalable formé contre cette décision.
Code rural et de la pêche maritime
Article R226-15
Partie réglementaire › Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux › Titre II : Mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre les maladies animales réglementées › Chapitre VI : Des sous-produits animaux › Section 2 : Dispositions relatives au service public de l'équarrissage.
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