Lorsque l'instruction d'une demande présentée en vue de l'obtention des agréments ou des autorisations mentionnés à l'article L. 226-3 nécessite des informations complémentaires, le service instructeur peut les réclamer au demandeur en lui impartissant un délai pour les fournir qui ne peut excéder deux mois. Le délai au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée rejetée est alors prolongé d'une durée égale.
Code rural et de la pêche maritime
Article R226-14
Partie réglementaire › Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux › Titre II : Mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre les maladies animales réglementées › Chapitre VI : Des sous-produits animaux › Section 2 : Dispositions relatives au service public de l'équarrissage.
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.