Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé, qu'une personne en soit elle-même à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité.
Code de la santé publique
Article R1336-5
Partie réglementaire › Première partie : Protection générale de la santé › Livre III : Protection de la santé et environnement › Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail › Chapitre VI : Prévention des risques liés au bruit › Section 2 : Dispositions applicables aux bruits de voisinage
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
7 décisions de justice référencent cet article (de 2021 à 2024) · les 6 plus récentes :
- CAA Bordeaux, 3 juillet 2024, n° 22BX02443Lire la décision
- CAA Nantes, 12 décembre 2023, n° 21NT03373Lire la décision
- CAA Douai, 9 mars 2023, n° 21DA00667Lire la décision
- CAA Toulouse, 21 février 2023, n° 21TL0001349-05-04 Police. - Polices spéciales. - Police des débits de boissons. 60-01-02-02-02 Responsabilité de la puissance publique. - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. - Fondement de la responsabilité. - Responsabilité pour faute. - Application d'un…Lire la décision
- CAA Bordeaux, 21 février 2023, n° 20BX02977Lire la décision
- CAA Bordeaux, 21 octobre 2021, n° 19BX0308849-04-02-05 Police. - Police générale. - Tranquillité publique. - Activités bruyantes.Lire la décision
Pour aller plus loin
Questions liées
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