Pour les contrats mentionnés à l'article L. 143-1, lorsque les garanties sont exprimées en unités de compte, l'assureur ou du fonds de retraite professionnelle supplémentaire, sur demande du souscripteur, adhérent ou bénéficiaire, lui communique dans un délai qui ne peut excéder un mois l'éventail des options éventuelles de placement et le portefeuille de placements existant, avec une description des risques et des coûts relatifs à ces placements.
Code des assurances
Article A143-3
Partie réglementaire - Arrêtés › Livre Ier : Le contrat › Titre IV : Les assurances de groupe › Chapitre III : Contrats de retraite professionnelle supplémentaire
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