Code du travail

Article L2315-84

Partie législative › Deuxième partie : Les relations collectives de travail › Livre III : Les institutions représentatives du personnel › Titre Ier : Comité social et économique › Chapitre V : Fonctionnement › Section 3 : Dispositions particulières des entreprises d'au moins cinquante salariés › Sous-section 10 : Expertise › Paragraphe 1er : Dispositions générales › Sous-paragraphe 4 : Droits et obligations de l'expert

L'expert est tenu aux obligations de secret et de discrétion définies à l'article L. 2315-3.

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