Tout intéressé peut demander que les sommes faisant l'objet de l'opposition soient consignées entre les mains d'un séquestre désigné à l'amiable ou, à défaut, sur requête par le juge de l'exécution visé à l'article R. 133-9-10. La remise des fonds au séquestre arrête le cours des intérêts dus par le tiers détenteur.
Code de la sécurité sociale
Article R133-9-7
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base › Titre III : Dispositions communes relatives au financement et placements › Chapitre 3 : Recouvrement des cotisations, versement et recouvrement des prestations › Section 4 : Opposition entre les mains de tiers détenteurs › Sous-section 1 : Procédure d'opposition
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