Code du travail

Article L2313-6

Partie législative › Deuxième partie : Les relations collectives de travail › Livre III : Les institutions représentatives du personnel › Titre Ier : Comité social et économique › Chapitre III : Mise en place et suppression du comité social et économique › Section 1 : Cadre de mise en place du comité social et économique › Sous-section 1 : Mise en place au niveau de l'entreprise › Paragraphe 1er : Mise en place du comité social et économique et des comités sociaux et économiques d'établissement

La perte de la qualité d'établissement distinct dans les cas prévus aux articles L. 2313-2 à L. 2313-5 emporte la cessation des fonctions des membres de la délégation du personnel du comité social et économique de cet établissement, sauf si un accord contraire, conclu entre l'employeur et les organisations syndicales représentatives dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12, ou à défaut d'accord d'entreprise, un accord entre l'employeur et le comité social et économique concerné, permet aux membres de la délégation du personnel du comité d'achever leur mandat.

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