Code du travail

Article L7233-8

Partie législative › Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités › Livre II : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison et services à la personne › Titre III : Activités de services à la personne › Chapitre III : Dispositions financières › Section 2 : Aide financière en faveur des salariés, du chef d'entreprise ou des dirigeants sociaux.

L'aide financière peut être gérée par le comité social et économique ou l'entreprise ou, conjointement, par le comité social et économique et l'entreprise.

La gestion de l'aide financière de l'entreprise fait l'objet d'une consultation préalable du comité social et économique en cas de gestion conjointe et d'une procédure d'évaluation associant le comité social et économique.

Pour aller plus loin

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