Code du travail

Article L1233-23

Partie législative › Première partie : Les relations individuelles de travail › Livre II : Le contrat de travail › Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée › Chapitre III : Licenciement pour motif économique › Section 4 : Licenciement de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours › Sous-section 1 : Dispositions générales › Paragraphe 1 : Possibilité d'un accord et modalités spécifiques en résultant.

L'accord prévu à l'article L. 1233-21 ne peut déroger :

1° Aux règles générales d'information et de consultation du comité social et économique prévues aux articles L. 2323-2, L. 2323-4 et L. 2323-5 ;

2° A la communication aux représentants du personnel des renseignements prévus aux articles L. 1233-31 à L. 1233-33 ;

3° Aux règles de consultation applicables lors d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire, prévues à l'article L. 1233-58.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

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