Code du travail

Article L1322-3

Partie législative › Première partie : Les relations individuelles de travail › Livre III : Le règlement intérieur et le droit disciplinaire › Titre II : Règlement intérieur › Chapitre II : Contrôle administratif et juridictionnel › Section 1 : Contrôle administratif.

La décision de l'inspecteur du travail peut faire l'objet d'un recours hiérarchique, dans des conditions déterminées par voie réglementaire.

La décision prise sur ce recours est notifiée à l'employeur et communiquée, pour information, aux membres du comité social et économique.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.